Garanties de la défense, impératifs de sécurité et État de droit : préoccupations face aux mesures et propos adoptés par les autorités françaises

FRANCEHuman Rights and Protection of Lawyers

L’Institut pour l’État de droit de l’Union Internationale des Avocats (UIA-IROL) constate, avec une préoccupation croissante, une tendance à la mise sous tension des garanties fondamentales de la défense dans plusieurs contextes marqués par des impératifs sécuritaires renforcés.

C’est dans ce cadre que l’UIA-IROL exprime sa vive préoccupation face aux propos tenus par le ministre de la Justice français le 11 mars 2026 et aux mesures de sécurité exceptionnelles mises en œuvre au sein du Tribunal judiciaire de Marseille, en lien avec la lutte nécessaire contre les infractions à la législation sur les stupéfiants.

Selon un communiqué publié par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Marseille le 15 mars 2026, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place au Tribunal Judiciaire de Marseille, à compter du jeudi 12 mars 2026, concernant « l’accès aux professionnels extérieurs à la juridiction », en lien avec une opération policière et judiciaire visant à lutter contre les infractions à la législation sur les stupéfiants. Les restrictions alléguées, notamment la surveillance des consultations de dossiers, les entraves aux entretiens confidentiels avec les clients, la privation d’outils de travail essentiels et les contrôles corporels intrusifs, apparaissent, si elles sont avérées, constituer des atteintes graves et disproportionnées aux droits de la défense.

D’après les informations parvenues à l’UIA-IROL, le 11 mars dernier, Monsieur le ministre de la Justice français aurait tenu les propos suivants quant au placement en garde à vue d’un avocat dans le cadre de l’opération en question : « si les faits relatés par le parisien sont avérés et que l’enquête judiciaire vient à prouver que des avocats détournent ces droits fondamentaux au service de la criminalité organisée, le scandale serait immense ».

Au-delà des circonstances propres à cette situation, ces éléments soulèvent une question de principe quant au maintien effectif des garanties fondamentales de la défense dans des contextes de pression sécuritaire accrue.

L’UIA-IROL rappelle que la France est tenue, en vertu de l’article 6 § 1 et § 3 (c) de la Convention européenne des droits de l’homme, de garantir à toute personne le droit à un procès équitable, comprenant notamment le droit de se défendre avec l’assistance d’un avocat de son choix. Ce droit implique nécessairement la possibilité de communiquer librement et en toute confidentialité avec son conseil. La Cour européenne des droits de l’homme a, de manière constante, souligné que la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client constitue une garantie essentielle des droits de la défense, également protégée par l’article 8 de la Convention, relatif au respect de la vie privée et des correspondances[1]. Il en résulte que toute ingérence des autorités publiques dans ces échanges doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, être proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.

L’UIA-IROL rappelle également que ces exigences sont consacrées par la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, dont le principe I.1 prévoit que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir que les avocats puissent exercer leur profession sans discrimination ni ingérence indue, et le principe I.6 impose le respect du secret professionnel et de la confidentialité des relations entre l’avocat et son client.

Ces garanties trouvent un écho direct dans les Principes de base relatifs au rôle du barreau, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu La Havane, en 1990 : le principe 16 dispose que les avocats doivent pouvoir exercer toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entrave, harcèlement ni ingérence indue, tandis que le principe 22 impose aux autorités de reconnaître et de respecter le caractère confidentiel de toutes communications et consultations entre avocats et leurs clients.

Ces garanties sont expressément consacrées par la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, dont la France est signataire, qui prévoit notamment que les Etats sont tenus d’assurer que les avocats puissent exercer leurs activités « sans intimidation, entrave, harcèlement ni ingérence indue », et que « la confidentialité des relations entre l’avocat et son client soit pleinement respectée et protégée ».

En conséquence, toute mesure susceptible de porter atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat ou au secret professionnel doit être strictement encadrée et soumise à un contrôle effectif de nécessité et de proportionnalité, conforme aux standards européens et internationaux liant la France.

L’UIA-IROL insiste sur le fait que les impératifs de sécurité, y compris dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, ne sauraient en aucun cas justifier des mesures portant atteinte à l’essence même des droits de la défense ni instaurer un traitement discriminatoire à l’égard des avocats.

L’UIA-IROL souligne également que toute déclaration publique émanant d’autorités étatiques de nature à jeter le discrédit sur l’ensemble de la profession d’avocat, à partir de faits allégués visant un seul individu, est susceptible de porter une atteinte à la présomption d’innocence, mais également à la confiance indispensable entre les avocats et les justiciables. Une telle généralisation serait incompatible avec les principes fondamentaux régissant l’État de droit.

L’UIA-IROL rappelle que les situations dans lesquelles les impératifs de sécurité conduisent à restreindre les conditions d’exercice de la défense ne sauraient être appréhendées comme des cas isolés. Elles traduisent une tension plus générale entre les exigences de sécurité et le respect de l’État de droit, qui appelle une vigilance constante.

La protection effective du secret professionnel, de l’indépendance de l’avocat et des droits de la défense ne constitue pas une garantie catégorielle : elle conditionne directement la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et, au-delà, la solidité de l’État de droit lui-même.

En conséquence, l’UIA-IROL exprime son plein soutien au Barreau de Marseille dans sa démarche visant à garantir le respect des droits de la défense et des principes fondamentaux de la profession d’avocat, et appelle les autorités françaises compétentes à veiller à ce que toute mesure de sécurité mise en œuvre dans les juridictions respecte strictement les standards nationaux et internationaux en matière de droits de la défense.

L’UIA-IROL invite les autorités judiciaires et ordinales françaises à engager un dialogue constructif afin de concilier les impératifs de sécurité et le respect absolu des droits de la défense.

L’UIA-IROL rappelle enfin que la protection des avocats dans l’exercice de leur mission est une condition indispensable à la protection des droits fondamentaux de tous. Toute atteinte à cette protection constituerait une atteinte à l’État de droit lui-même.  

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[1] Voir notamment Campbell c. Royaume-Uni, § 46, jugeant que l’impossibilité pour un avocat de s’entretenir avec son client hors de toute écoute porte atteinte à l’effectivité de l’assistance juridique ; Modarca c. Moldavie, § 84 et s., rappelant que la confidentialité des entretiens avocat-client constitue une garantie essentielle des droits de la défense et que même un soupçon de surveillance peut y porter atteinte ; Altay c. Turquie (n° 2), § 49 et s., précisant que les entretiens doivent pouvoir se dérouler à portée de vue mais hors d’écoute des autorités.